Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire / Section 1 : Conseil d'administration des syndicats interhospitaliers / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6132-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version30/04/2016
>
Version05/05/2019
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6132-6.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
2° Elaborer un programme d'investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
Lire la suite…