Article R6132-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version30/04/2016
>
Version05/05/2019
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 7 mai 2009, n° 0808582
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, […] après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 6132-10 du même code : « Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. […] Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants. » ; qu'aux termes de l'article R. 6132-12 du même code : « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Établissement·
  • Ordre du jour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Politique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).