Article R6132-12 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissement ou services médico-sociaux parties au groupement.

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, la commission est composée également des personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées au premier alinéa pour les représentants des établissements parties.

La répartition des sièges au sein de la commission et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.

II.-Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement est un coordonnateur général des soins, ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.

III.-Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ainsi qu'à l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 7 mai 2009, n° 0808582
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, […] après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 6132-10 du même code : « Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. […] Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants. » ; qu'aux termes de l'article R. 6132-12 du même code : « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. […]

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