Article R6132-13 du Code de la santé publique

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Version30/04/2016
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Version05/05/2019
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1

I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d'administration des établissements ou services médico-sociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement en sont membres de droit.

II.-Le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Sortie de vigueur le 5 mai 2019

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sante.legibase.fr · 23 novembre 2022
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