Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 4 : Fonctions mutualisées
Article R6132-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02390, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […] Aux termes de l'article R. 6132-15 de ce code alors applicable : « I. – Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. […]
Lire la suite…- Système d'information·
- Emploi·
- Reclassement·
- Licenciement·
- Hôpitaux·
- Établissement·
- Suppression·
- Administration·
- Offre·
- Entretien préalable