Article R6132-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version30/04/2016
>
Version05/05/2017
>
Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-2-16 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-2-16 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-701 du 2 mai 2017 - art. 1

I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance.

II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 5 mai 2019
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).