Article R6132-16 du Code de la santé publique

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Version30/04/2016
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Version05/05/2017
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-2-16 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-2-16 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions du code de la commande publique.
L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance.

II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement. Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, il participe à l'élaboration de ce plan d'action.

III.-Afin de répondre aux besoins de l'hôpital des armées associé au groupement et sous réserve de l'accord préalable du ministre de la défense, l'établissement support peut assurer la passation de marchés et de leurs avenants au nom et pour le compte du service de santé des armées.
La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit alors que :
1° Soit l'exécution de ces marchés est assurée par le service de santé des armées, conformément aux dispositions du même code ;
2° Soit l'établissement support est chargé de l'exécution de ces marchés au nom et pour le compte du service de santé des armées. Une convention particulière entre l'établissement support et l'hôpital des armées précise alors les conditions de mises en œuvre de cette exécution.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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