Article R6132-20 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1

Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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