Article R6133-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version26/07/2010
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Version15/09/2014
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Version28/04/2017
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.houdart.org · 1er février 2021

article 6133-1 du code de la santé publique précité ; qu'en application des articles 6.1 et suivants du contrat d'exercice annexé à la convention constitutive de groupement, l'activité exercée par la Selarl Maine IC est rémunérée indirectement par les patients de l'hôpital, l'hôpital ne faisant que rétrocéder partiellement à la Selarl Maine IC les honoraires qui lui sont dus par les patients ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'affirme le requérant […] En effet, l'article R. 2123-1 du code de la commande publique relatif aux conditions de recours à une procédure adaptée vise, les services « sociaux et autres services spécifiques » que les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE soumettent à une procédure allégée. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

Le CNOM a pris cette décision en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (CSP), lequel prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonné à l'autorisation préalable de l'instance ordinale. […] Toutefois, il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du CSP que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dispose seul de la compétence pour approuver la convention constitutive d'un GCS de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral. Or cette convention précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux.

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Décisions14


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

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  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels

2CADA, Avis du 6 octobre 2016, Agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Direction générale), n° 20164121

[…] S'agissant du document sollicité au point 3), la commission relève que la clinique de l'Orangerie peut demander la communication de la délibération de l'ARS qui approuve, en application des dispositions de l'article L6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile, sous réserve toutefois, au vu des éléments contenus dans cette convention, qui sont énumérés par l'article R6133-1 du code de la santé publique, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16BX02311, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1. Dans le cadre d'une réorganisation de l'offre de soins dans l'agglomération de Rochefort-sur-Mer, le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer et les médecins libéraux qui exerçaient dans une clinique privée de l'agglomération qui a cessé son activité, ont constitué en 2008 le groupement de coopération sanitaire du Pays Rochefortais, personne morale de droit public régie par les articles L. 6133-1 et suivants et R. 6133-1 et suivants du code de la santé publique. […]

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