Article R6133-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2006
>
Version26/07/2010
>
Version15/09/2014
>
Version28/04/2017
>
Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
1° La dénomination et le siège du groupement ;
2° L'identité de ses membres et leur qualité ;
3° Sa nature juridique ;
4° Le cas échéant, son capital ;
5° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
6° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
7° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
8° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
9° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
10° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
11° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
12° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2.
La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.houdart.org · 1er février 2021

article 6133-1 du code de la santé publique précité ; qu'en application des articles 6.1 et suivants du contrat d'exercice annexé à la convention constitutive de groupement, l'activité exercée par la Selarl Maine IC est rémunérée indirectement par les patients de l'hôpital, l'hôpital ne faisant que rétrocéder partiellement à la Selarl Maine IC les honoraires qui lui sont dus par les patients ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'affirme le requérant […] En effet, l'article R. 2123-1 du code de la commande publique relatif aux conditions de recours à une procédure adaptée vise, les services « sociaux et autres services spécifiques » que les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE soumettent à une procédure allégée. […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

Le CNOM a pris cette décision en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique (CSP), lequel prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonné à l'autorisation préalable de l'instance ordinale. […] Toutefois, il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du CSP que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dispose seul de la compétence pour approuver la convention constitutive d'un GCS de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral. Or cette convention précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

 Lire la suite…
  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels

2CADA, Avis du 6 octobre 2016, Agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Direction générale), n° 20164121

[…] S'agissant du document sollicité au point 3), la commission relève que la clinique de l'Orangerie peut demander la communication de la délibération de l'ARS qui approuve, en application des dispositions de l'article L6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile, sous réserve toutefois, au vu des éléments contenus dans cette convention, qui sont énumérés par l'article R6133-1 du code de la santé publique, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Commission·
  • Secret industriel·
  • Avis favorable·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Associations

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16BX02311, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1. Dans le cadre d'une réorganisation de l'offre de soins dans l'agglomération de Rochefort-sur-Mer, le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer et les médecins libéraux qui exerçaient dans une clinique privée de l'agglomération qui a cessé son activité, ont constitué en 2008 le groupement de coopération sanitaire du Pays Rochefortais, personne morale de droit public régie par les articles L. 6133-1 et suivants et R. 6133-1 et suivants du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Droit à indemnité·
  • Fin des contrats·
  • Santé publique·
  • Résiliation·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).