Article R6133-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version26/07/2010

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 juillet 2015, n° 1303156
Annulation

[…] — le groupement n'a ni capital ni participation, les droits des membres ayant dès lors été fixés de façon arbitraire, ce qui n'est pas conforme aux articles R. 6133-1, L. 6133-4 et R. 6133-2 du code de la santé publique ; en outre il est erroné de prétendre que le groupement n'engendrerait pas de coûts de fonctionnement.

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Directeur général·
  • Approbation·
  • Intervention·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).