Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution
Article R6133-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version26/07/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] sur les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers au profit d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public au regard des articles 2 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire a modifié à cette fin la partie réglementaire du code de la santé publique, dont l'article R. 6133-3 prévoit que : « Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, […]
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