Article R6133-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 6133-7 du code de la santé publique : « () II. – En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive. () ». […]

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