Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution
Article R6133-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
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Décisions • 2
[…] — le GCS Médecine nucléaire du Havre est soumis aux dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique issues du décret du 26 décembre 2005, dont il résulte que seuls les groupements de coopération sanitaire soumis aux règles de la comptabilité privée peuvent voir leur résultat réparti entre les membres dans les conditions définies par la constitution constitutive ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2013, n° 1005986
[…] — le centre hospitalier X-Y Z était membre d'un groupement de coopération sanitaire, et il était nécessaire, en vertu des dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique, de recueillir la décision de l'assemblée générale de ce groupement ;
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