Article R6133-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses du groupement de coopération sanitaire de droit public.

Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.

Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.

II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive.A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.

III. - A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale.A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'année à venir.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le GCS Médecine nucléaire du Havre est soumis aux dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique issues du décret du 26 décembre 2005, dont il résulte que seuls les groupements de coopération sanitaire soumis aux règles de la comptabilité privée peuvent voir leur résultat réparti entre les membres dans les conditions définies par la constitution constitutive ;

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  • Médecine nucléaire·
  • Société de fait·
  • Autorisation·
  • Assemblée générale·
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  • Dissolution·
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  • Comptabilité publique

2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2013, n° 1005986
Rejet

[…] — le centre hospitalier X-Y Z était membre d'un groupement de coopération sanitaire, et il était nécessaire, en vertu des dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique, de recueillir la décision de l'assemblée générale de ce groupement ;

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