Article R6133-5 du Code de la santé publique

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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire.

Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.

Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.

II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.

III. - A défaut de vote du budget, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête le budget pour l'année à venir.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le GCS Médecine nucléaire du Havre est soumis aux dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique issues du décret du 26 décembre 2005, dont il résulte que seuls les groupements de coopération sanitaire soumis aux règles de la comptabilité privée peuvent voir leur résultat réparti entre les membres dans les conditions définies par la constitution constitutive ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2013, n° 1005986
Rejet

[…] — le centre hospitalier X-Y Z était membre d'un groupement de coopération sanitaire, et il était nécessaire, en vertu des dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique, de recueillir la décision de l'assemblée générale de ce groupement ;

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