Article R6133-6 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version26/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Si le groupement de coopération sanitaire n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
Les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leur sont reconnus.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010

Commentaire1


Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 1er février 2011

[…] sur les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers au profit d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public au regard des articles 2 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire a modifié à cette fin la partie réglementaire du code de la santé publique, dont l'article R. 6133-3 prévoit que : « Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX01706
Rejet

[…] R. 6133-6 du même code. S'il est exact que les requérantes ont été actives dans les discussions relatives à la création de ce groupement, notamment dans l'élaboration du projet de convention, il résulte de l'instruction que des difficultés sont apparues dans la négociation, en particulier sur le point relatif au montant de la participation des médecins radiologues aux charges de fonctionnement. Alors qu'il est constant qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cet élément déterminant du projet de convention, les requérantes ont, par courriers du 22 janvier 2015, soit dans le respect du délai de préavis prévu à l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, informé l'établissement qu'elles ne renouvelleraient pas leurs contrats de cliniciens après

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2cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL20791, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Le syndicat requérant se prévaut des dispositions prévues à l'article 7 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens, selon lesquelles « les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut » et qui reprennent les dispositions prévues à l'article R. 6133-6 du code de la santé publique, ainsi que des dispositions énoncées par le règlement intérieur dudit groupement, en particulier de celles de l'article 6.3.5 relatives à l'instance de coordination des instances sociales des deux établissements. […]

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