Article R6133-6 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version26/07/2010

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.

Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent.

Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.

Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées par l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en œuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifique aux établissements de santé.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Commentaire1


Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 1er février 2011

[…] sur les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers au profit d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public au regard des articles 2 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire a modifié à cette fin la partie réglementaire du code de la santé publique, dont l'article R. 6133-3 prévoit que : « Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX01706
Rejet

[…] R. 6133-6 du même code. S'il est exact que les requérantes ont été actives dans les discussions relatives à la création de ce groupement, notamment dans l'élaboration du projet de convention, il résulte de l'instruction que des difficultés sont apparues dans la négociation, en particulier sur le point relatif au montant de la participation des médecins radiologues aux charges de fonctionnement. Alors qu'il est constant qu'aucun consensus ne s'était dégagé sur cet élément déterminant du projet de convention, les requérantes ont, par courriers du 22 janvier 2015, soit dans le respect du délai de préavis prévu à l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, informé l'établissement qu'elles ne renouvelleraient pas leurs contrats de cliniciens après

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2cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL20791, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Le syndicat requérant se prévaut des dispositions prévues à l'article 7 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens, selon lesquelles « les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut » et qui reprennent les dispositions prévues à l'article R. 6133-6 du code de la santé publique, ainsi que des dispositions énoncées par le règlement intérieur dudit groupement, en particulier de celles de l'article 6.3.5 relatives à l'instance de coordination des instances sociales des deux établissements. […]

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