Article R6133-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version26/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6133-7 du code de la santé publique : « () II. – En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive. () ». […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 1102056
Annulation

[…] — si son retrait du groupement devait être considéré comme effectif au 31 décembre 2008, il conviendrait de considérer que ledit groupement était alors, de fait, et en application de la l'article R. 6133-7 du code de la santé publique, dissous, de sorte que le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie était incompétent pour approuver un avenant à la convention constitutive d'un GCS qui n'avait plus d'existence légale ou a, à tout le moins, commis une erreur de droit en approuvant ledit avenant ;

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