Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution
Article R6133-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Aux termes de l'article R. 6133-7 du code de la santé publique : « () II. – En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive. () ». […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 1102056
[…] — si son retrait du groupement devait être considéré comme effectif au 31 décembre 2008, il conviendrait de considérer que ledit groupement était alors, de fait, et en application de la l'article R. 6133-7 du code de la santé publique, dissous, de sorte que le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie était incompétent pour approuver un avenant à la convention constitutive d'un GCS qui n'avait plus d'existence légale ou a, à tout le moins, commis une erreur de droit en approuvant ledit avenant ;
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