Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6133-7 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
I. - Après sa constitution, un groupement de coopération sanitaire peut admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
II. - En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
III. - Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la section 2 du présent chapitre, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
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[…] Aux termes de l'article R. 6133-7 du code de la santé publique : « () II. – En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive. () ». […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 1102056
[…] — si son retrait du groupement devait être considéré comme effectif au 31 décembre 2008, il conviendrait de considérer que ledit groupement était alors, de fait, et en application de la l'article R. 6133-7 du code de la santé publique, dissous, de sorte que le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie était incompétent pour approuver un avenant à la convention constitutive d'un GCS qui n'avait plus d'existence légale ou a, à tout le moins, commis une erreur de droit en approuvant ledit avenant ;
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