Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution
Article R6133-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — le GHH a commis une faute en s'opposant, après son retrait du GCS, au transfert au l'autorisation d'exploitation de l'appareil de tomographie à émissions de positons (TEP) au bénéfice de la SCM CHIN, seul membre restant du groupement, en méconnaissance de l'article 21 de la convention constitutive du groupement et des dispositions de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique, et en privant volontairement les médecins de la SCM CHIN de l'accès au TEP, ce qui démontre sa volonté d'évincer la SCM CHIN au profit du centre Henri Becquerel (CHB) ;
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique : « Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. (…) Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre (…). / La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. (…) » ; […]
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3. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 7 juillet 2020, 18DA02677, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : « le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. […]
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Les GCS qui disposent de la personnalité morale et d'une pleine capacité juridique sont en droit de réaliser et de gérer toutes formes d'équipements dès lors qu'ils répondent à l'intérêt commun de ses membres et ce, conformément à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique. […] Le régime permet une réelle codécision des membres du groupement selon des règles librement décidées par la convention constitutive, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement (articles L. 6133-4, R. 6133-1, R. 6133-2, R. 6133-3). Cette codécision concerne un champ extrêmement étendu (article R. 6133-26).
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