Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6133-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — le GHH a commis une faute en s'opposant, après son retrait du GCS, au transfert au l'autorisation d'exploitation de l'appareil de tomographie à émissions de positons (TEP) au bénéfice de la SCM CHIN, seul membre restant du groupement, en méconnaissance de l'article 21 de la convention constitutive du groupement et des dispositions de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique, et en privant volontairement les médecins de la SCM CHIN de l'accès au TEP, ce qui démontre sa volonté d'évincer la SCM CHIN au profit du centre Henri Becquerel (CHB) ;
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique : « Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. (…) Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre (…). / La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. (…) » ; […]
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3. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 7 juillet 2020, 18DA02677, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : « le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. […]
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Les GCS qui disposent de la personnalité morale et d'une pleine capacité juridique sont en droit de réaliser et de gérer toutes formes d'équipements dès lors qu'ils répondent à l'intérêt commun de ses membres et ce, conformément à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique. […] Le régime permet une réelle codécision des membres du groupement selon des règles librement décidées par la convention constitutive, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement (articles L. 6133-4, R. 6133-1, R. 6133-2, R. 6133-3). Cette codécision concerne un champ extrêmement étendu (article R. 6133-26).
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