Article R6133-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :
1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un dispositif d'appui à la coordination. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'il est constaté une extinction de l'objet du groupement, une absence de réunion de l'assemblée générale depuis trois exercices comptables ou un manquement grave ou réitéré aux dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce constat au groupement et lui demande de faire connaître, dans un délai d'un mois, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse à l'issue du délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au groupement une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Lorsque les mesures correctrices nécessaires relèvent de la compétence de l'assemblée générale, l'administrateur du groupement convoque cette dernière et peut alors demander au directeur général de l'agence régionale de santé un délai supplémentaire pour remédier aux manquements. S'il est constaté au terme de ce délai qu'il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, sous réserve des dispositions de l'article L. 6147-15, la dissolution du groupement. La décision de dissolution du groupement prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est motivée et notifiée au groupement et à ses membres. Cette décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la région dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1.
II.-Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
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Commentaire1


www.houdart.org · 24 septembre 2019

Les GCS qui disposent de la personnalité morale et d'une pleine capacité juridique sont en droit de réaliser et de gérer toutes formes d'équipements dès lors qu'ils répondent à l'intérêt commun de ses membres et ce, conformément à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique. […] Le régime permet une réelle codécision des membres du groupement selon des règles librement décidées par la convention constitutive, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement (articles L. 6133-4, R. 6133-1, R. 6133-2, R. 6133-3). Cette codécision concerne un champ extrêmement étendu (article R. 6133-26).

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Décisions5


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le GHH a commis une faute en s'opposant, après son retrait du GCS, au transfert au l'autorisation d'exploitation de l'appareil de tomographie à émissions de positons (TEP) au bénéfice de la SCM CHIN, seul membre restant du groupement, en méconnaissance de l'article 21 de la convention constitutive du groupement et des dispositions de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique, et en privant volontairement les médecins de la SCM CHIN de l'accès au TEP, ce qui démontre sa volonté d'évincer la SCM CHIN au profit du centre Henri Becquerel (CHB) ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 1102056
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique : « Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. (…) Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre (…). / La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. (…) » ; […]

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3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 7 juillet 2020, 18DA02677, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : « le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. […]

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