Article R6133-9 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 19 avril 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2009, n° 0502760
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M. Y n'établit pas que sa nomination comme responsable du département de l'information médicalisée constituerait une sanction déguisée ; que cette nomination est d'ailleurs intervenue à la suite du dépôt de sa candidature, compte-tenu de la disparition de son poste de chirurgien ; que M. Y ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2005 susvisé et de l'article R. 6133-9 du code de la santé publique dès lors que celles-ci n'étaient pas encore en vigueur à la date des faits litigieux ; que par suite, et à supposer même cette nomination illégale, il ne peut se prévaloir d'un préjudice subi à la suite d'une mesure qu'il a lui-même demandée ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0904494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […] Toutefois des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-9 dudit code, […]

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