Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6133-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que M. Y n'établit pas que sa nomination comme responsable du département de l'information médicalisée constituerait une sanction déguisée ; que cette nomination est d'ailleurs intervenue à la suite du dépôt de sa candidature, compte-tenu de la disparition de son poste de chirurgien ; que M. Y ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2005 susvisé et de l'article R. 6133-9 du code de la santé publique dès lors que celles-ci n'étaient pas encore en vigueur à la date des faits litigieux ; que par suite, et à supposer même cette nomination illégale, il ne peut se prévaloir d'un préjudice subi à la suite d'une mesure qu'il a lui-même demandée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Hospitalisation·
- Pays·
- L'etat·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Préjudice·
- Personnel enseignant·
- Centre hospitalier
2. Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0904494
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […] Toutefois des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-9 dudit code, […]
Lire la suite…- Contrats·
- Prime·
- Part·
- Administrateur·
- Décret·
- Justice administrative·
- Détachement·
- Stipulation·
- Personnel·
- Santé