Article R6133-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version26/07/2010
>
Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2015, n° 1403334
Rejet

[…] — la créance est sérieusement contestable dès lors qu'elle ne peut trouver son fondement dans la convention du 1 er juin 2009, laquelle n'est pas conforme à l'article R.6133-20 du code de la santé publique, devenu article R.6133-10, ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Honoraires·
  • Public·
  • Santé publique·
  • Redevance·
  • Provision·
  • Administrateur·
  • Juge des référés·
  • Terme

2Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2015, 14/00692
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a justement rappelé les textes applicables en la matière, dans leur version alors en vigueur, en l'occurrence, les articles L. 6133-2, L. 6133-6, R. 6133-10 du code de la santé publique précités, et L. 162-14-1 5o du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Lot·
  • Cotisations sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Participation·
  • Convention médicale·
  • Sécurité·
  • Cadre

3Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2015, 14/00690
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a justement rappelé les textes applicables en la matière, dans leur version alors en vigueur, en l'occurrence, les articles L. 6133-2, L. 6133-6, R. 6133-10 du code de la santé publique précités, et L. 162-14-1 5o du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Cotisations sociales·
  • Santé·
  • Participation·
  • Sécurité sociale·
  • Lot·
  • Cadre·
  • Convention médicale·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).