Article R6133-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version26/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été transmise.
Doivent être joints à la convention constitutive le budget prévisionnel du groupement ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les membres du groupement des charges de fonctionnement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
Le groupement transmet chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation élabore un rapport relatif à l'activité au cours de l'année civile passée des groupements de coopération sanitaire ayant leur siège dans la région. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 30 juin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


Pierre Mouzet · Petites affiches · 15 décembre 2016

www.actu-juridique.fr · 14 décembre 2016

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du groupement a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie par une décision du 22 décembre 2008. Et en vertu de l'article R. 6133-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable, c'est à compter de la publication de sa décision au recueil des actes administratifs du Calvados le 30 décembre 2008 que le groupement bénéficie de la personnalité morale. […] En vertu de l‘article R. 6133-1, la convention constitutive précise sa nature juridique. […]

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Décisions27


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, 373555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, peut être constitué notamment entre des établissements de santé pour faciliter, améliorer ou développer leur activité ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1401840
Rejet

[…] R. 6133-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (…) / (…) / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes » ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2013, n° 1202292
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique alors applicable, […]

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