Article R6133-12 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010

Commentaire1


www.houdart.org · 18 mai 2023

[…] Ainsi, en matière sanitaire, le code de la santé publique (article R 6133-12) précise-t-il que chacun des membres du groupement conserve la titularité des autorisations exploitées en commun, cette exploitation pouvant entraîner une modification des conditions d'exécution des autorisations soumise à l'accord du directeur général de l'ARS.

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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ; – l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique ; – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ; – il méconnaît les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire d'Alsace ;

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  • Établissements publics de santé·
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  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
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  • Alsace·
  • Justice administrative

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ; – l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique ; – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ; – il méconnaît les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire d'Alsace ;

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