Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques / Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Article R6133-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8.
II.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte :
1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;
2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;
3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ;
4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.
Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
III.-Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Elle soutient que : – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ; – l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique ; – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ; – il méconnaît les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire d'Alsace ;
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2. CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que : – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ; – l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique ; – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ; – il méconnaît les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire d'Alsace ;
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[…] Ainsi, en matière sanitaire, le code de la santé publique (article R 6133-12) précise-t-il que chacun des membres du groupement conserve la titularité des autorisations exploitées en commun, cette exploitation pouvant entraîner une modification des conditions d'exécution des autorisations soumise à l'accord du directeur général de l'ARS.
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