Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 2 : Organisation et administration
Article R6133-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ;
10° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ;
11° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ;
12° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
14° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
15° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
16° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
17° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2.
Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur.
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Décisions • 2
[…] — pour la même raison, l'assemblée générale devait préalablement délibérer sur la modification de la convention constitutive et sur l'adhésion de l'un de ses membres à une structure de coopération prévue aux 5° et 10° de l'article R. 6133-13 du code de la santé publique ;
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2. Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316
[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, de la région dans laquelle le Y a son siège ; […] qu'« il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre » ; que « la dissolution du Y est notifiée au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation dans un délai de quinze jours [et que] celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R.6133-13 » ;
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