Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques / Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Article R6133-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé issu du groupement reste régi par les règles des groupements de coopération sanitaire et est tenu, en sus, au respect des règles applicables aux établissements de santé privés.
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit public, l'établissement public de santé issu du groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances mentionnées à l'article L. 6133-7. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2.
Par dérogation à l'article R. 6144-3, la commission médicale d'établissement de cet établissement public de santé comprend, en sus des membres mentionnés à cet article, des représentants des professionnels médicaux libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres, qui exercent tout ou partie de leur activité en son sein. La répartition et le nombre de sièges au sein de la commission sont déterminés conformément à l'article R. 6144-3-2.
La transformation des règles comptables et budgétaires du groupement de coopération sanitaire de droit public érigé en établissement public de santé est effective au 1er janvier de l'année suivant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa.
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Décisions • 2
[…] — pour la même raison, l'assemblée générale devait préalablement délibérer sur la modification de la convention constitutive et sur l'adhésion de l'un de ses membres à une structure de coopération prévue aux 5° et 10° de l'article R. 6133-13 du code de la santé publique ;
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2. Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316
[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, de la région dans laquelle le Y a son siège ; […] qu'« il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre » ; que « la dissolution du Y est notifiée au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation dans un délai de quinze jours [et que] celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R.6133-13 » ;
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