Article R6133-15 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du groupement a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie par une décision du 22 décembre 2008. Et en vertu de l'article R. 6133-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […] En vertu de l‘article R. 6133-1, la convention constitutive précise sa nature juridique. […] l'administrateur devant être élu par l'assemblée générale du groupement en vertu de l'article R. 6133-15 du code de la santé publique. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
Rejet

[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0904494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, relatif aux groupements de coopération sanitaire : « L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […]

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