Article R6133-15 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-20 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du groupement a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie par une décision du 22 décembre 2008. Et en vertu de l'article R. 6133-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […] En vertu de l‘article R. 6133-1, la convention constitutive précise sa nature juridique. […] l'administrateur devant être élu par l'assemblée générale du groupement en vertu de l'article R. 6133-15 du code de la santé publique. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
Rejet

[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0904494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, relatif aux groupements de coopération sanitaire : « L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […]

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