Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 3 : Dissolution et liquidation
Article R6133-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4.
Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11.
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[…] Vu l'article R. 6133-17 du code de la santé publique ; […]
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[…] Attendu que pour conclure à la nullité des actes de saisie, la SA Polyclinique Saint-Joseph fait valoir que du fait que son adhésion n'a pas été reconduite à l'échéance prévue du 31 mars 2009, le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly s'est trouvé dissout de plein droit le 1 er avril 2009 en application de l'article R 6133-17 du code de la santé publique, dès lors qu'à cette date il ne comptait plus qu'un seul membre ;
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3. Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316
[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, […] que le Y jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la région concernée, et que les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique ; que l'article R.6133-17 du même code, précise quant à lui que « le Y est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, […]
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