Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques / Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Article R6133-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8.
II.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte :
1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;
2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;
3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ;
4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.
Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
III.-Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.
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[…] Vu l'article R. 6133-17 du code de la santé publique ; […]
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[…] Attendu que pour conclure à la nullité des actes de saisie, la SA Polyclinique Saint-Joseph fait valoir que du fait que son adhésion n'a pas été reconduite à l'échéance prévue du 31 mars 2009, le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly s'est trouvé dissout de plein droit le 1 er avril 2009 en application de l'article R 6133-17 du code de la santé publique, dès lors qu'à cette date il ne comptait plus qu'un seul membre ;
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3. Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316
[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, […] que le Y jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la région concernée, et que les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique ; que l'article R.6133-17 du même code, précise quant à lui que « le Y est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, […]
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