Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques / Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Article R6133-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.
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[…] Elle soutient que : — la réduction d'honoraires pratiqués sur les factures présentées n'est fondée sur aucune clause de la convention du 1 er juin 2009 conclue entre le centre hospitalier, le GCS UNICCIC, et cinq médecins libéraux, dont la requérante ; — le centre hospitalier doit la rémunération intégrale des prestations en application de l'alinéa 1 er de l'article R.6133-20 du code de la santé publique ; — la requérante ne peut se voir appliquer la clause de redevance de 10 % prévue à l'article 1 er de l'avenant n°1 à la convention du 1 er juin 2009 précitée ; — la retenue de 20 ou 30% sur les honoraires dus est abusive et ne correspond à aucune réalité en termes d'utilisation de moyens ;
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[…] Estimant que la redevance ainsi unilatéralement imposée par le GHPSO méconnaissait les stipulations de la convention du 1 er juin 2009 et les dispositions de l'article R. 6133-20 du code de la santé publique, le docteur J… a saisi le 3 juin 2014 le GHPSO d'une demande tendant au versement de l'intégralité de sa rémunération. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 22 septembre 2011, n° 1004376
[…] dès lors que cette convention se borne à formaliser les conditions de la mise en œuvre de la coopération organisée entre établissements de santé membres du groupement de coopération sanitaire, dans les conditions, y compris financières, fixées par les articles L.6133-6 et R.6133-20 précités du code de la santé publique et par l'arrêté du 31 décembre 2009 du directeur régional de l'Agence régionale de santé du Centre, une telle interprétation doit être écartée dès lors que la Selarl Centre Giennois d'Imagerie Médicale, société de droit privé dotée de la personnalité morale, qui n'est pas membre du groupement de coopération sanitaire créé en 2009, […]
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