Article R6133-21 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-26 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

I.-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement.

L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notamment sur :

1° Toute modification de la convention constitutive ;

2° Le transfert du siège du groupement en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement ;

3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;

4° Le budget prévisionnel ou l'état des prévisions des dépenses et des recettes ;

5° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Le bilan de l'action du comité restreint ;

7° Le règlement intérieur du groupement ;

8° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

9° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ;

10° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;

11° Les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention constitutive du groupement ;

12° L'admission de nouveaux membres ;

13° L'exclusion d'un membre ;

14° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission définies à l'article R. 6133-24 ;

16° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;

17° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

18° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

19° Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l'agence régionale de santé ;

20° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-6 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;

21° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-6 ;

22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou l'une des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

23° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à l'administrateur.

II.-Les délibérations mentionnées au 1°, au 12° et au 22° du I doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, les délibérations mentionnées au 13° sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 26 mai 2020

« Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. […] Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que serait entachée d'illégalité l'

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Décisions4


1CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – ce même arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 3° et du 4° du deuxième alinéa du I de l'article R. 6133-21 du code de la santé publique en ce qu'il déclare, en son article 10, applicable au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert l'échelle tarifaire privée, dès lors que le centre hospitalier Métropole Savoie, établissement public de santé, détient 80 % des parts du capital de ce groupement et qu'il contribue à hauteur de 99 % aux charges de fonctionnement du même groupement ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

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