Article R6133-21 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-26 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur les critères suivants :

1° La nature juridique de la majorité des membres ;

2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;

3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;

4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;

5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.

En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.

A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.

II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
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Commentaire1


www.houdart.org · 26 mai 2020

« Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. […] Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que serait entachée d'illégalité l'

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Décisions4


1CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – ce même arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 3° et du 4° du deuxième alinéa du I de l'article R. 6133-21 du code de la santé publique en ce qu'il déclare, en son article 10, applicable au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert l'échelle tarifaire privée, dès lors que le centre hospitalier Métropole Savoie, établissement public de santé, détient 80 % des parts du capital de ce groupement et qu'il contribue à hauteur de 99 % aux charges de fonctionnement du même groupement ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

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