Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre IV : Conventions de coopération / Section unique
Article R6134-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2014, n° 1401325
[…] que le timbre à date ne constitue pas une preuve de la réception alors que l'offre a été remise en main propre à la responsable de la procédure, qui ne l'aurait pas acceptée si elle avait été tardive ; que le marché litigieux ne saurait par lui-même constituer une convention de coopération dans le domaine de la biologie médicale au sens du code de la santé publique, ce type de convention obéissant aux dispositions des articles L. 6134-1 et R. 6134-1 du code de la santé publique ; que la signature d'un avenant de prolongation étant possible, aucun motif ne fait obstacle à l'annulation du contrat ;
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