Article R6134-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-3-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

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www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2014, n° 1401325
Rejet

[…] que le timbre à date ne constitue pas une preuve de la réception alors que l'offre a été remise en main propre à la responsable de la procédure, qui ne l'aurait pas acceptée si elle avait été tardive ; que le marché litigieux ne saurait par lui-même constituer une convention de coopération dans le domaine de la biologie médicale au sens du code de la santé publique, ce type de convention obéissant aux dispositions des articles L. 6134-1 et R. 6134-1 du code de la santé publique ; que la signature d'un avenant de prolongation étant possible, aucun motif ne fait obstacle à l'annulation du contrat ;

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  • Pouvoir adjudicateur·
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  • Référé précontractuel·
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  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
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