Article D6141-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version17/02/2014
>
Version18/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D711-9-6 (M), Code de la santé publique - art. D711-9-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1341-1 à L. 1343-3 et R. 1341-8 à R. 1341-10.
Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 1341-8 et R. 1342-19.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 février 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).