Article D6141-44 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D711-9-8 (M), Code de la santé publique - art. D711-9-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2016, n° 1400850
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions des articles L. 6431-3, D. 6141-37, D. 6141-44, D. 6431-64 et D. 6431-65 du code de la santé publique, les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Charbon·
  • Santé·
  • Décès·
  • Faute·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Médecin·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).