Article R6141-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/04/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-41 (Ab), Code de la santé publique - art. R711-6-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite et de réadaptation ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.

Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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