Article R6141-18 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/04/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-6-4 (Ab), Code de la santé publique R711-6-4, I, Code de la santé publique - art. R714-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 avril 2008

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