Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 3 : Catégories d'établissements / Sous-section 3 : Hôpitaux locaux
Article R6141-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version21/04/2008
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.