Article R6141-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version14/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-6-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 1

La convention prévoit au moins :

1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;

2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;

3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;

4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.

La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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