Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 3 : Catégories d'établissements / Sous-section 3 : Hôpitaux locaux
Article R6141-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : «Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; […]
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2. CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, […]
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