Article R6141-24 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version14/12/2007
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Version21/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-6-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 2

Modifié par : Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 3

Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :

1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;

2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 21 avril 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600962
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : «Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, […]

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