Article R6141-25 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/12/2007
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Version21/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-6-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.

L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600962
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : «Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, […] 2º Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement» ; qu'aux termes de l'article R. 6141-25 du même code : «Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2010, n° 0807056
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-27 du code de la santé publique : « Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations » ;

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