Article R6141-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/12/2007
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Version21/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-6-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, […] » Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie. « . […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Hôpitaux·
  • Astreinte·
  • Garde·
  • Médecine générale·
  • Jour férié·
  • Service·
  • Continuité·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0700933
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-501 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R.6141-29 à R.6141-31 ; (…) » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assistant·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Qualités·
  • Recrutement·
  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Illégalité
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